65.4. Pour l’application de la présente loi, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est partie:1° un ministère du gouvernement;
2° un organisme dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépense déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3° un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État; 4° un centre de services scolaire, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire mentionné aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1); 5° un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé à l’article 435.1 de cette loi, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de l’article 530.25 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2); 6° une municipalité, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01), une régie intermunicipale, une société de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain ou tout autre organisme visé par l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre.
1997, c. 85, a. 5; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 8, a. 104; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 29, a. 31; 2009, c. 57, a. 5; 2011, c. 16, a. 177; 2016, c. 82016, c. 8, a. 501; 2017, c. 21, a. 76; 2018, c. 132018, c. 13, a. 171; 2020, c. 12020, c. 1, a. 30915; 2020, c. 22020, c. 2, a. 111.